Livre Ier · Dispositions générales›Titre Ier · De la loi pénale›Chapitre III · De l'application de la loi pénale dans l'espace›Section 2 · Des infractions commises hors du territoire de la République
Article 113-6 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20297 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Les juridictions françaises peuvent juger un Français qui a aidé à commettre un délit à l'étranger, même si l'auteur principal est étranger et a agi hors de France.
Pour poursuivre en France une personne morale française pour des faits commis à l'étranger, il faut que ces faits soient aussi punis par la loi du pays où ils ont été commis (réciprocité d'incrimination).
Un délit commis à l'étranger (comme le blanchiment en bande organisée) ne peut être jugé en France que si les faits sont punis par la loi locale ou si les victimes sont françaises, et si le ministère public a engagé les poursuites après une plainte des victimes.
Un Français poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger, et relevant de la loi française, ne peut être remis à un autre pays si l'action publique ou la peine est prescrite en France.
Un délit commis à l'étranger (comme un vol ou une escroquerie) ne peut être jugé en France que si les faits sont punis par la loi du pays où ils ont été commis.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 25 juillet 2025 · n° 24-84.071
Sommaire de la Cour
Les dispositions combinées des articles 689 du code de procédure pénale, 113-6 et 121-6 du code pénal permettent de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître d'actes de complicité, commis à l'étranger, par une personne de nationalité française, même si l'infraction a été commise à l'étranger par un auteur principal étranger
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 24-84.089
Sommaire de la Cour
Le réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile est une requête du ministère public au sens de l'article 113-8 du code pénal.
Fait une exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, après avoir vérifié, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l'existence d'une réciprocité d'incrimination au sens de l'article 113-6 du code pénal, retient que les poursuites ont été régulièrement engagées contre une personne morale de droit français pour des faits commis à l'étranger, dès lors que le procureur de la République avait saisi le juge d'instruction d'un réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2015 · n° 14-84.985
Sommaire de la Cour
Méconnaît les dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal l'arrêt qui prononce une condamnation pour un délit de blanchiment en bande organisée commis à l'étranger sans constater que les faits sont punissables par la législation en vigueur dans le pays où ils ont été commis ou que les victimes sont françaises et sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la poursuite a été intentée par le ministère public après dépôt de la plainte des victimes
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 août 2012 · n° 12-84.760
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise au regard de la législation nationale.
La remise d'un français poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger, auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, est donc subordonnée à la vérification, par le juge français, de l'absence de prescription
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 12-81.729
Sommaire de la Cour
Une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre un classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 09-86.499
Sommaire de la Cour
Méconnaît les dispositions de l'article 113-6 du code pénal l'arrêt qui prononce une condamnation à raison de délits de vols aggravés et d'escroqueries, en récidive, commis à l'étranger sans constater que les faits sont punissables par la législation du pays où ils ont été perpétrés
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2017 · n° 17-81.546
Extrait des motifs
« Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.