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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre III · De l'application de la loi pénale dans l'espaceSection 2 · Des infractions commises hors du territoire de la République

Article 113-9 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19946 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un étranger qui a commis un crime ou un délit puni de prison hors de France contre une victime française ne peut éviter des poursuites en France que s’il prouve avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ces mêmes faits. Un simple classement sans suite par le parquet étranger ou une décision confirmant ce classement ne compte pas comme un jugement définitif.

    n° 13-80.474 (2014)

  • Une décision étrangère qui n’est pas encore définitive (par exemple, en attente d’un pourvoi en cassation) ne bloque pas les poursuites en France. La justice française n’a pas à attendre que la décision étrangère devienne définitive.

    n° 14-84.186 (2014)

  • Une décision étrangère qui se contente de rejeter une plainte pour des raisons de forme (comme une irrecevabilité) ne suffit pas à empêcher des poursuites en France pour les mêmes faits.

    n° 12-81.729 (2012)

  • Signaler des faits à un État étranger pour qu’il poursuive l’auteur ne signifie pas que la France renonce à poursuivre elle-même.

    n° 13-83.499 (2013)

  • Pour échapper à des poursuites en France, il faut prouver soit un jugement définitif à l’étranger pour les mêmes faits, soit un jugement étranger constatant définitivement la prescription de l’action publique.

    n° 07-85.875 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2018 · n° 18-80.860

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel dont les constatations établissent que le document invoqué par l'étranger, des instructions du cabinet du procureur général irlandais concluant que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites, ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2014 · n° 14-84.186

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction, résultant des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal, d'exercer des poursuites contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits n'est pas applicable à la décision d'une juridiction étrangère frappée d'un pourvoi en cassation en cours d'examen. La juridiction française saisie des poursuites n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision étrangère soit devenue définitive

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2014 · n° 13-80.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen que, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Le classement sans suite, par le ministère public, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des textes précités. La décision d'une juridiction confirmant ce classement ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l'action publique avait été engagée ; tel n'est pas le cas de la confirmation, par une juridiction étrangère, du classement sans suite décidé par le ministère public près cette juridiction

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 13-83.499

    Sommaire de la Cour

    La dénonciation faite à un Etat étranger, aux fins de poursuites, n'emporte pas renonciation de la part de l'Etat requérant, à l'exercice de son droit de poursuite

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2012 · n° 12-81.729

    Sommaire de la Cour

    Une décision d'une juridiction étrangère, se bornant à déclarer irrecevable en la forme un recours contre un classement administratif d'une plainte, ne saurait constituer un jugement définitif faisant obstacle à la poursuite des mêmes faits en France

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2009 · n° 07-85.875

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen que, lorsque la victime est de nationalité française, un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits ou s'il établit que la prescription de l'action publique a été définitivement constatée par un jugement rendu à l'étranger. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu, ressortissant allemand, qui soutenait que la règle non bis in idem devait trouver application en l'espèce, les faits ayant donné lieu aux poursuites en France étant définitivement prescrits en Allemagne, après décision de classement sans suite pour insuffisance des charges, retient que l'intéressé ne justifie pas de l'existence, en Allemagne, d'un jugement définitif constatant ladite prescription

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.