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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre III · De l'application de la loi pénale dans l'espaceSection 1 · Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

Article 113-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19948 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La justice française peut juger une infraction commise à l'étranger par un étranger contre un étranger uniquement si un de ses actes a eu lieu en France, ou si elle est liée à une autre infraction commise en France de manière indivisible (les faits ne peuvent pas être séparés).

    n° 15-85.920 (2016)

  • Le simple fait que des propos diffusés sur internet soient accessibles depuis la France ne suffit pas à rendre la justice française compétente, s’ils n’ont aucun autre lien avec le territoire français (auteur, victime, langue, lieu des faits, etc.).

    n° 15-86.645 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 15-86.645

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'incompétence des juridictions françaises, constate, notamment, que les propos poursuivis sous la qualification de diffamation publique envers des particuliers, rédigés en langue anglaise, ont été mis en ligne sur un site internet américain par une personne de nationalité sud-africaine ne résidant pas en France, visent des personnes de nationalité japonaise et/ou américaine domiciliées au Japon et portent sur des événements qui se sont déroulés dans ce pays

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2016 · n° 15-85.920

    Sommaire de la Cour

    La loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres. Si plusieurs infractions sont simplement connexes, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de celles commises à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime étrangère

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-85.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 113-2 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-85.087

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le 16 décembre 2022, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 25 octobre 2022 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des tiers appelants et des parties civiles, et que le versement au dossier de l'avis du procureur national financier du 22 mars 2022 a été autorisé par arrêt avant dire droit du 7 mars 2023. 8.Les juges retiennent que M. [V] [Y], gouverneur de la Banque du Liban, aurait obtenu du comité central de celle-ci l'autorisation de rédiger un contrat entre cette institution et la société [4] »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 22-83.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu l'article 113-2 du code pénal : 13. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se com »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-83.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu l'article 113-2 du code pénal : 12. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se com »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-87.140

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise. 8. Il résulte du deuxième que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français. 9. Aux termes du dernier, la loi pénale française est applicable aux i »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2020 · n° 20-82.114

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du prélèvement biologique effectué sur M... F..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la procédure que seuls les procès-verbaux en date des 28 janvier 2019 et 14 février 2019 indiquent en substance qu'un fonctionnaire de police chargé de l'enquête a procédé aux prélèvements, d'abord sur les six enfants F..., puis sur M. H... F..., sans qu'il soit fait état des conditions dans lesquelles a été effectué celui réalisé sur M... F.... 11. Les juges ajoutent que ni les articles 55-1 et 76-2 ni l'article 706-54 du code de procédure pénale n'imposent à l'officier de police judiciaire qui procède ou fait procéder sou »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.