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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre III · De l'application de la loi pénale dans l'espaceSection 2 · Des infractions commises hors du territoire de la République

Article 113-7 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un étranger poursuivi en France pour un crime ou un délit commis à l'étranger contre un Français ne peut échapper aux poursuites que s'il a déjà été définitivement jugé pour ces mêmes faits dans un autre pays.

    n° 18-80.860 (2018)

  • Pour qu'un délit commis à l'étranger soit jugé en France, il faut soit que la victime soit française, soit que les faits soient punis par la loi du pays où ils ont été commis.

    n° 14-84.985 (2015)

  • La justice française ne peut poursuivre un délit commis à l'étranger contre une personne que si la victime était française au moment des faits et si une plainte a été déposée par elle ou ses proches, ou si les autorités du pays concerné ont officiellement signalé les faits.

    n° 13-84.317 (2013)

  • La veuve française d'une victime étrangère d'un crime commis à l'étranger n'est pas considérée comme victime directe de ce crime.

    n° 07-88.330 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2018 · n° 16-84.436

    Sommaire de la Cour

    Les responsables d'un Etat étranger agissant au moment des faits dans l'exercice de l'autorité étatique bénéficient de l'immunité à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale française. Les infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire ne relèvent pas, en l'état du droit international, des exceptions au principe de l'immunité des représentants de l'Etat dans l'expression de sa souveraineté. L'article 96 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, doit être interprété en ce sens que l'interdiction absolue, qu'il prévoit, qu'un Etat exerce sa juridiction en haute mer sur un navire ne battant pas son pavillon ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française, dans les conditions prévues aux articles 113-7 et suivants du code pénal, à l'encontre de personnes susceptibles d'être reconnues coupables d'infractions commises sur ou au moyen dudit navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Est inopérant le grief fait à l'arrêt d'une chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 96 précité, dès lors que les juges ont relevé que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, infractions ayant entraîné des victimes de nationalité française et commises à l'occasion du naufrage, en haute mer, d'un navire battant un pavillon étranger, agissaient, au

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2018 · n° 18-80.860

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel dont les constatations établissent que le document invoqué par l'étranger, des instructions du cabinet du procureur général irlandais concluant que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites, ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2015 · n° 14-84.985

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du code pénal l'arrêt qui prononce une condamnation pour un délit de blanchiment en bande organisée commis à l'étranger sans constater que les faits sont punissables par la législation en vigueur dans le pays où ils ont été commis ou que les victimes sont françaises et sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la poursuite a été intentée par le ministère public après dépôt de la plainte des victimes

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 13-84.317

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part, des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétente aux lois et juridictions françaises, d'autre part, de l'article 113-8 du code pénal, qu'en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ou d'une plainte de la victime française ou de ses ayants droit. Encourt la cassation la décision de la chambre de l'instruction qui omet, d'une part, de vérifier que les victimes directes des infractions visées par les plaintes de leurs ayants droit étaient, lors de l'accident aérien dans lequel elles ont trouvé la mort, de nationalité française, d'autre part, de rechercher, avant d'examiner la portée du désistement des parties civiles au regard des dispositions de l'article 6, alinéa 3, du code de procédure pénale, celles des plaintes qui répondaient aux exigences combinées des articles 113-7 et 113-8 du code pénal, conditionnant la régularité des poursuites exercées par le ministère public

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2009 · n° 07-88.330

    Sommaire de la Cour

    La veuve française d'un étranger victime d'un crime commis à l'étranger n'est pas la victime directe de l'infraction

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.