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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre Ier · Des principes généraux

Article 111-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199415 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Afficher ou porter en public des uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux de régimes responsables de crimes contre l’humanité (comme une croix gammée) est puni uniquement si c’est fait de manière ostentatoire. En revanche, simplement les photographier et les mettre en vente en ligne, même avec une description, ne suffit pas pour ce délit.

    n° 22-85.540 (2023)

  • Une loi pénale ne peut pas être appliquée à une situation qu’elle ne vise pas expressément. Ainsi, un règlement européen fixant des normes pour la vente de poissons ne peut pas servir à punir la pêche de poissons non conformes à ces normes.

    n° 17-83.203 (2018)

  • En cas d’appel d’un jugement de relaxe formé uniquement par la victime, la cour d’appel ne peut retenir une faute civile que si celle-ci découle des faits précis reprochés dans la poursuite pénale. Elle ne peut pas inventer une faute qui n’y est pas prévue.

    n° 12-88.131 (2014)

  • Le délit de discrédit sur une décision de justice suppose que les propos aient été rendus publics et soient de nature à porter atteinte à l’autorité ou à l’indépendance de la justice. Des critiques adressées en privé à un journaliste, sans demande de diffusion, ne suffisent pas.

    n° 17-82.355 (2018)

  • Un établissement d’enseignement supérieur (comme l’École normale supérieure de Lyon) n’est pas un « établissement scolaire » au sens du Code pénal. Pénétrer ou se maintenir dans ses locaux sans autorisation ne peut donc pas être puni comme une intrusion dans un établissement scolaire.

    n° 11-84.304 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-82.463

    Sommaire de la Cour

    L'article 314-6 du code pénal incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier, confié à sa garde ou celle d'un tiers. Ce texte d'incrimination exclut ainsi de son champ d'application les saisies pénales. Encourt la censure l'arrêt qui retient, sur le fondement de ce texte, la culpabilité du prévenu du chef de détournement d'un objet pénalement saisi, délit relevant de l'incrimination prévue par l'article 434-22 du code pénal

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 24-82.650

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 322-3 à L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs que le procureur de la République doit ordonner un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition de placement en détention d'un majeur mis en examen pour des faits commis, même pour partie, pendant sa minorité, lorsqu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans le jour où les poursuites sont exercées. Toutefois, l'irrégularité de la procédure induite par la méconnaissance de cette exigence n'entraîne pas d'atteinte aux droits des parties lorsque le RRSE, d'une part, a été ordonné par le juge des libertés et de la détention en l'absence de décision, sur ce point, du procureur de la République, lequel avait fait connaître qu'il envisageait de faire application des dispositions de l'article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, a été transmis aux parties et au procureur de la République, qui, au vu du rapport établi, a pris de nouvelles réquisitions écrites, enfin, a été discuté contradictoirement à l'occasion du débat préalable au placement en détention

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-85.540

    Sommaire de la Cour

    La contravention d'exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l'article R. 645-1 du code pénal, suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les agissements des membres des organisations précitées. Il s'ensuit que le fait de fixer et de diffuser l'image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée. La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à l'article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n'est pas en elle-même incriminée, est susceptible de caractériser, dans certains cas, l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue à l'article R.645-1 du code pénal, énonce que celui-ci a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets ayant appartenu au IIIe Reich, tels une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet mis en vente, photographié, étant accompagné d'une notice descriptive

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2022 · n° 21-85.594

    Sommaire de la Cour

    Commettent les délits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de complicité de cette infraction, respectivement, les prévenues qui, sans être inscrites au tableau de l'Ordre, effectuent dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des travaux relevant de l'exercice de la profession d'expert-comptable, et le cabinet d'expertise comptable qui leur sous-traite ces mêmes travaux

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-80.195

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte s'impose à la cour d'appel, lorsque, saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit apprécier l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ne peut résulter du seul constat qu'il a agi légèrement ou témérairement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour accueillir les demandes d'une partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, retient que l'auteur de la dénonciation a agi avec une légèreté blâmable

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 17-82.355

    Sommaire de la Cour

    Pour être constitué, le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle prévu par l'article 434-25 du code pénal implique que les actes, paroles, écrits ou images incriminés, d'une part, aient fait l'objet d'une publicité, d'autre part, aient été de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Encourt la censure l'arrêt déclarant un prévenu coupable de ce délit, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que l'écrit incriminé avait été adressé à un journaliste par un courrier exclusif, en lui-même, de toute publicité et ne contenant pas de demande de le rendre public, d'autre part, qui ne caractérise pas en quoi les propos incriminés, aussi outrageants fussent-ils à l'encontre des magistrats dont leur auteur critiquait les décisions rendues à son égard, étaient, dans les circonstances où ils avaient été tenus et compte tenu de l'écho dont ils auraient bénéficié, de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2018 · n° 17-83.203

    Sommaire de la Cour

    Le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche définit exclusivement les caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché que doivent présenter certaines espèces de poissons lorsqu'elles sont proposées à la vente et ne peut servir de fondement légal à l'incrimination de pêche de produits de la mer de taille, calibre ou poids prohibé prévue par l'article L. 945-4, 15°, du code rural et de la pêche maritime. A méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et écarter son argumentation selon laquelle ledit règlement prohibe seulement la mise en vente des poissons ne respectant pas les normes qu'il fixe, retient qu'il est évident que la commercialisation d'un poisson est nécessairement précédée d'une action de pêche

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 12-88.131

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, retient la responsabilité civile d'une personne poursuivie pour s'être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d'un innocent, délit prévu et puni par l'article 434-11 du code pénal, alors que les faits objet de la poursuite n'entraient pas dans les prévisions de ce texte

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2012 · n° 11-84.304

    Sommaire de la Cour

    L'article 431-22 du code pénal vise le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Selon l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non un établissement scolaire au sens du Livre IV dudit code. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner du chef d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire un prévenu ayant pénétré et s'étant maintenu indûment dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire (arrêts n° 1 et 2)

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2012 · n° 11-88.431

    Sommaire de la Cour

    L'article 431-22 du code pénal vise le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement. Selon l'article 1er du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 et l'article 1er du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, l'Ecole normale supérieure de Lyon, établissement d'enseignement supérieur, constitue un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, et non un établissement scolaire au sens du Livre IV dudit code. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner du chef d'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire un prévenu ayant pénétré et s'étant maintenu indûment dans l'enceinte de l'Ecole normale supérieure de Lyon, énonce que cette institution, même qualifiée sur le plan administratif d'établissement public à caractère scientifique et culturel, n'en demeure pas moins un établissement scolaire (arrêts n° 1 et 2)

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-85.324

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur âgé de moins de 10 ans auquel est imputée la commission d'une infraction ne peut faire l'objet que d'une mesure éducative, à l'exclusion de toute peine ou sanction éducative. Dès lors fait une exacte application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale figurant à l'article 111-4 du code pénal la cour d'appel qui, pour relaxer une institutrice citée par les parents d'un enfant âgé de 8 ans et demi, dont elle avait dénoncé au procureur de la République un acte supposé de violence à son égard, énonce que le dépôt de plainte de l'intéressé n'était pas susceptible d'exposer le mineur à l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du même code

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2012 · n° 10-86.968

    Sommaire de la Cour

    Par décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit l'article L. 3134-11 du code du travail, qui fait interdiction, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, notamment le dimanche et dans les lieux où il est interdit d'employer des salariés, de procéder, même sans recours à ces derniers, à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Toutefois, il se déduit du principe d'interprétation stricte de la loi pénale que, d'une part, en l'absence de mention expresse de ce texte, dans l'article R. 3135-4 du même code, tel qu'il résulte de la codification opérée par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, et, d'autre part, en l'état de l'abrogation, par l'ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi du 21 janvier 2008, de l'article 41 a du code local des professions applicable dans ces départements, la violation de ces prescriptions est dépourvue de sanction pénale

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 13 février 2009 · n° 01-85.826

    Sommaire de la Cour

    La loi pénale étant d'interprétation stricte, il s'ensuit que la poursuite de travaux, malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire mais non suivie d'un arrêté prescrivant l'interruption des travaux, n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 22-84.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1337-6, 1°, du code de la santé publique et 111-4 du code pénal : 7. Le premier de ces textes punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 du code de la santé publique. 8. Aux termes du second, la lo »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 21-82.505

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt attaqué relève que le dernier versement par la société [2], susceptible d'être lié au pacte de corruption, étant intervenu le 11 février 2004, il ne saurait être retenu que la prescription était acquise lors du soit-transmis du 16 novembre 2007 par lequel la procédure a été communiquée pour compétence par le procureur de la République de Paris au procureur de la République de Mulhouse. 14. Les juges énoncent, en effet, que l'infraction n'a été révélée que par une dénonciation anonyme reçue par l'OLAF le 28 novembre 2006, la prescription ne courant, s'agissant d'une infraction occult »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.