Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 24-82.463
Sommaire de la Cour
L'article 314-6 du code pénal incrimine le fait, par le saisi, de détourner ou de détruire un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier, confié à sa garde ou celle d'un tiers. Ce texte d'incrimination exclut ainsi de son champ d'application les saisies pénales. Encourt la censure l'arrêt qui retient, sur le fondement de ce texte, la culpabilité du prévenu du chef de détournement d'un objet pénalement saisi, délit relevant de l'incrimination prévue par l'article 434-22 du code pénal