Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 mai 2018, n° 17-82.355
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01146
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Pour être constitué, le délit de discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle prévu par l'article 434-25 du code pénal implique que les actes, paroles, écrits ou images incriminés, d'une part, aient fait l'objet d'une publicité, d'autre part, aient été de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Encourt la censure l'arrêt déclarant un prévenu coupable de ce délit, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que l'écrit incriminé avait été adressé à un journaliste par un courrier exclusif, en lui-même, de toute publicité et ne contenant pas de demande de le rendre public, d'autre part, qui ne caractérise pas en quoi les propos incriminés, aussi outrageants fussent-ils à l'encontre des magistrats dont leur auteur critiquait les décisions rendues à son égard, étaient, dans les circonstances où ils avaient été tenus et compte tenu de l'écho dont ils auraient bénéficié, de nature à porter atteinte à l'autorité ou à l'indépendance de la justice
Articles du code pénal visés
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