Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 juin 2024, n° 24-82.650
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01046
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 322-3 à L. 322-6 du code de la justice pénale des mineurs que le procureur de la République doit ordonner un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) avant toute réquisition de placement en détention d'un majeur mis en examen pour des faits commis, même pour partie, pendant sa minorité, lorsqu'il n'a pas atteint ses vingt-et-un ans le jour où les poursuites sont exercées. Toutefois, l'irrégularité de la procédure induite par la méconnaissance de cette exigence n'entraîne pas d'atteinte aux droits des parties lorsque le RRSE, d'une part, a été ordonné par le juge des libertés et de la détention en l'absence de décision, sur ce point, du procureur de la République, lequel avait fait connaître qu'il envisageait de faire application des dispositions de l'article 137-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, d'autre part, a été transmis aux parties et au procureur de la République, qui, au vu du rapport établi, a pris de nouvelles réquisitions écrites, enfin, a été discuté contradictoirement à l'occasion du débat préalable au placement en détention
Articles du code pénal visés
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