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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 5 septembre 2023, n° 22-85.540

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La contravention d'exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l'article R. 645-1 du code pénal, suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les agissements des membres des organisations précitées. Il s'ensuit que le fait de fixer et de diffuser l'image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée. La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à l'article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n'est pas en elle-même incriminée, est susceptible de caractériser, dans certains cas, l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue à l'article R.645-1 du code pénal, énonce que celui-ci a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets ayant appartenu au IIIe Reich, tels une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet mis en vente, photographié, étant accompagné d'une notice descriptive

Articles du code pénal visés