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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 mars 2023, n° 21-24.490

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00209

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2021) rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-17.081), la société Valorisation Mimard Immo a cédé à la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), selon bordereaux non datés, des créances professionnelles ayant donné lieu à l'établissement de trois factures, les 9 août, 30 août et 20 septembre 2010, qu'elle détenait sur la société ACS diffusions.

2La banque a assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, a prétendu que les cessions de créance lui étaient inopposables. La société ACS diffusions a été mise en redressement judiciaire.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter ses demandes au titre des trois factures des 9 août, 30 août et 20 septembre 2010 pour un montant total de 103 206,43 euros, alors :

« 1°/ que le cessionnaire qui a omis d'apposer la date de la remise sur le bordereau de cession de créances professionnelles peut suppléer à cette omission par d'autres moyens et rendre ainsi la cession opposable aux tiers ; qu'en jugeant que le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date était privé de tout effet et que le cessionnaire ne pouvait suppléer à cette omission par d'autres moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier dans leur version applicable en la cause ;

2°/ subsidiairement, que le bordereau de cession de créances professionnelles non daté demeure opposable aux tiers en tant qu'acte de cession de droit commun ; qu'en jugeant qu'en l'absence de date apposée sur le bordereau, la cession ne pouvait prendre effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé et ce même selon les règles de droit commun, la cour a violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du code monétaire et financier et 1690 du code civil dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4Ayant énoncé à bon droit que, conformément à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu'il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur, et retenu qu'aucune cession n'était intervenue entre la société Valorisation Mimard Immo et la banque selon les règles de droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société ACS diffusions.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale ;

Suivre l'article L. 313-27 du code monétaire et financier

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