Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société BCI fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer le taux des particuliers à la créance de [M] [W] [F] constatée par arrêt du 26 mai 2017, alors « que selon l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ; que la personne physique, associée et gérante d'une société commerciale, qui cède les parts qu'elle détient dans le capital de celle-ci, agit pour des besoins professionnels au sens de ce texte ; qu'en retenant néanmoins qu'en cédant à la société BCI les parts qu'il détenait dans le capital de la société commerciale Transports [W], [M] [W] [F], qui en était l'associé gérant, n'avait pas agi pour des besoins professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
3N'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.
4Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.