Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, lorsqu'ils avaient découvert le 31 mai 2017 des opérations non autorisées effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2016 et le 20 mai 2017, les exposants les avaient immédiatement contestées auprès de leur banque dans le délai de treize mois prescrit par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, et soutenaient que ce délai ne s'appliquait qu'à la contestation auprès du prestataire de services de paiement et non à l'action engagée à l'encontre de celui-ci ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, à l'expiration du délai de treize mois, le législateur européen ne permettait pas à l'utilisateur d'intenter une action en responsabilité du prestataire en cas d'opération non autorisée et que leur action engagée par assignation du 27 mai 2022 était forclose, quand il résultait de ses propres constatations que les consommateurs avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les rendait recevables à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :
5Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
6Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 27 mai 2022, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [Q] avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé.