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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 25-13.721

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier : 5. Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2024), plusieurs virements ont été effectués à partir des comptes ouverts par M. et Mme [Q] dans les livres de la société BNP paribas (la banque).

2Le 30 mai 2017, M. et Mme [Q] ont notifié à la banque qu'ils contestaient être à l'origine de trente-deux de ces opérations et lui en ont demandé le remboursement.

3La banque leur ayant opposé un refus, ils l'ont assignée en paiement le 27 mai 2022.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [Q] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en paiement, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, lorsqu'ils avaient découvert le 31 mai 2017 des opérations non autorisées effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2016 et le 20 mai 2017, les exposants les avaient immédiatement contestées auprès de leur banque dans le délai de treize mois prescrit par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, et soutenaient que ce délai ne s'appliquait qu'à la contestation auprès du prestataire de services de paiement et non à l'action engagée à l'encontre de celui-ci ; qu'en les déclarant irrecevables pour la raison qu'il ressortait de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, à l'expiration du délai de treize mois, le législateur européen ne permettait pas à l'utilisateur d'intenter une action en responsabilité du prestataire en cas d'opération non autorisée et que leur action engagée par assignation du 27 mai 2022 était forclose, quand il résultait de ses propres constatations que les consommateurs avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les rendait recevables à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :

5Aux termes de ce texte, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Q], l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient, le 30 mai 2017, déclaré ne pas être à l'origine de plusieurs virements effectués entre le 9 novembre 2016 et le 22 mai 2017 à partir de leurs comptes pour un montant total de 22 327,75 euros, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 27 mai 2022, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. et Mme [Q] avaient signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui les autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société BNP paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP paribas à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 133-24 du code monétaire et financier

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