Ce que soutenait le demandeur
9M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer forclose et comme telle irrecevable, l'action qu'il a diligentée sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier visant à obtenir le remboursement d'opérations de paiement non autorisées, alors « que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ; qu'une fois ce signalement fait, il peut agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun ; que la cour d'appel a constaté que M. [X] avait contesté des opérations dans le délai de treize mois ; qu'en estimant que ce délai était également applicable à l'action engagée par M. [X] contre la société BNP Paribas, la cour d'appel a violé les articles L. 133-24 du code monétaire et financier et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :
10Il résulte de ce texte que le titulaire du compte qui conteste avoir autorisé une opération de paiement doit la signaler sans tarder au prestataire de services de paiement dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois suivant la date du débit, sous peine d'être privé de son droit à en demander la rectification sur son compte.
11Il s'en déduit que le titulaire du compte qui signale sans tarder l'opération non autorisée dès qu'il en a connaissance et, au plus tard dans le délai de treize mois du débit, peut agir en remboursement contre le prestataire de services de paiement dans le délai de droit commun.
12Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [X], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 30 juin 2023, demandé à la banque le remboursement des paiements réalisés par deux virements effectués à partir de son compte les 28 octobre et 2 novembre 2022 qu'il contestait avoir autorisés, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 février 2024, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.