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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 janvier 2018, n° 16-26.188

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement, que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date de débit, sous peine de forclusion prévue par l'article L. 133-24 du même code

Articles du code monétaire et financier visés

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