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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 24-16.590

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le payeur avait formé opposition dès le lendemain de leur exécution à deux virements dont il prétendait ne pas être à l'origine, a déclaré que l'action en paiement dirigée contre la banque engagée plus de treize mois après ces opérations était irrecevable en raison de la forclusion

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2024), les 5 et 6 mars 2019, deux virements ont été effectués à partir du compte ouvert par M. [W] dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque).

2Le 7 mars 2019, M. [W] a notifié à la banque qu'il contestait être à l'origine de ces deux opérations et lui en a demandé le remboursement.

3La banque lui ayant opposé un refus, il l'a assignée en paiement le 21 décembre 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ; qu'en l'espèce, il est constant que le 7 mars 2019, il a formé opposition à deux opérations au débit de ses comptes bancaires réalisées dans la nuit du 5 au 6 mars 2019 pour des montants de 7 314,00 euros et 3 717,00 euros en déclarant ne pas en être à l'origine, et qu'il a ensuite, le 8 mars 2019, informé son agence bancaire de ces opérations frauduleuses, et lui a demandé le remboursement des sommes indûment prélevées ; qu'en le déclarant irrecevable aux motifs que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier instaurait un délai de forclusion spécial de 13 mois, que les débits prétendument frauduleux remontaient au 6 mars 2019 et que l'assignation du 21 décembre 2021, soit largement plus de 13 mois plus tard, encourait donc la forclusion, quand ce texte prévoit seulement que le payeur doit "signale " cette opération dans le délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, ce qui, si le signalement a été réalisée dans ce délai, autorise le demandeur à engager une action en justice dans le délai de droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :

5Aux termes de cet article, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [W], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 7 mars 2019, formé opposition aux deux virements effectués à partir de son compte les 5 et 6 mars 2019 en déclarant ne pas en être à l'origine, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l'autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 133-24 du code monétaire et financier

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