Ce que soutenait le demandeur
4M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer son action irrecevable, alors « qu'il résulte de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ; qu'en l'espèce, il est constant que le 7 mars 2019, il a formé opposition à deux opérations au débit de ses comptes bancaires réalisées dans la nuit du 5 au 6 mars 2019 pour des montants de 7 314,00 euros et 3 717,00 euros en déclarant ne pas en être à l'origine, et qu'il a ensuite, le 8 mars 2019, informé son agence bancaire de ces opérations frauduleuses, et lui a demandé le remboursement des sommes indûment prélevées ; qu'en le déclarant irrecevable aux motifs que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier instaurait un délai de forclusion spécial de 13 mois, que les débits prétendument frauduleux remontaient au 6 mars 2019 et que l'assignation du 21 décembre 2021, soit largement plus de 13 mois plus tard, encourait donc la forclusion, quand ce texte prévoit seulement que le payeur doit "signale " cette opération dans le délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, ce qui, si le signalement a été réalisée dans ce délai, autorise le demandeur à engager une action en justice dans le délai de droit commun, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-24 du code monétaire et financier :
5Aux termes de cet article, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
6Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [W], l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait, le 7 mars 2019, formé opposition aux deux virements effectués à partir de son compte les 5 et 6 mars 2019 en déclarant ne pas en être à l'origine, retient que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit plus de treize mois plus tard, l'action encourt la forclusion.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [W] avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l'autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d'appel a violé l'article susvisé.