Sur le pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'appel de M. [V] soit déclaré irrecevable alors : « que la procédure de saisie immobilière est indivisible ; qu'est donc irrecevable l'appel interjeté par le tiers saisi lorsque n'a été intimé que le créancier poursuivant, et non l'ensemble des créanciers inscrits, appelés à la procédure de saisie immobilière à la suite de la dénonciation du commandement aux fins de saisie ; qu'en l'espèce, la société Heineken soulignait qu'un créancier était inscrit sur l'immeuble saisi, à savoir la société Banque Populaire du Massif Central, et que le commandement aux fins de saisie avait été dénoncé à cette dernière ; que l'exposante en déduisait logiquement que l'appel formé par M. [V] à l'encontre de la seule société Heineken était irrecevable ; qu'en retenant pourtant que l'appel aurait été recevable au prétexte que seuls la société Heineken et M. [V] auraient été parties à la procédure devant le juge de l'exécution, quand la société Banque Populaire du Massif Central avait été appelée à la cause, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, et l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution :
5Aux termes du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
6Selon le second, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est indivisible, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre tous les créanciers inscrits à peine d'irrecevabilité de l'appel.
8Pour débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt relève que seuls le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient parties en cause devant le tribunal de grande instance lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 10 avril 2019 dont appel.
9En statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière avait été dénoncé à la Banque populaire du massif central, créancier inscrit, le citant ainsi à comparaître à l'audience d'orientation, ce qui lui conférait par là-même qualité de partie au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.