Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable alors « que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel formé contre l'une des parties à l'instance n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance ; que la déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix n'est pas de nature à faire perdre au créancier sa qualité de partie à la procédure de saisie immobilière ; qu'en considérant, pour décider que l'appel était recevable, que les créanciers étaient déchus de leur sûreté pour la distribution du prix faute d'avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer de sorte que le principe de l'indivisibilité ne devait pas leur être appliqué, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution :
7En application du premier de ces textes, en cas d'indivisibilité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
8En application du second de ces textes, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.
9Pour déclarer l'appel de la banque recevable, après avoir constaté que celle-ci avait intimé uniquement M. et Mme [T] et la société Crédit Logement, l'arrêt retient que les autres créanciers inscrits n'ont pas déclaré leur créance et se trouvent, par conséquent, déchus de leur sûreté pour la distribution du prix de vente, de sorte que le principe d'indivisibilité ne doit pas leur être appliqué.
10En statuant ainsi, alors que les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, quand bien même ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard peu important qu'ils aient omis de déclarer leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.