Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2016, n° 14-27.129

ECLI:FR:CCASS:2016:C200112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.