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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE DES BIENS CORPORELSChapitre Ier · La saisie-venteSection 1 · Dispositions générales

Article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201211 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un commandement de saisie-vente reste valable pour la partie de la créance qui n’a pas été annulée, même si le titre exécutoire sur lequel il repose est annulé partiellement.

    n° 18-25.382 (2020)

  • Un commandement de saisie-vente interrompt la prescription de la créance qu’il vise à recouvrer, car il engage la mesure d’exécution forcée.

    n° 14-16.025 (2015)

  • Un créancier ne peut pas délivrer un commandement de saisie-vente pour interrompre la prescription si une décision de recevabilité d’une demande de surendettement de son débiteur a été rendue.

    n° 17-17.481 (2018)

  • Un créancier ne peut pas délivrer un commandement de saisie-vente sur les autres biens de son débiteur après la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de ce dernier, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 22-20.185 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.185

    Sommaire de la Cour

    Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 19-14.929

    Sommaire de la Cour

    Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle portant sur les articles 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 15 décembre 2022, n° C-753/21 et C-754/21) que ces textes doivent être interprétés en ce sens que les fonds et les ressources économiques gelés conformément à ce règlement demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, la propriété des personnes physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein, visés par le gel. Il résulte des dispositions des articles 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 que le transfert des avoirs gelés au profit du Fonds de développement pour l'Iraq puis de ses mécanismes successeurs, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003, s'effectue selon une procédure en deux étapes, destinée à permettre l'exercice de recours par les personnes intéressées et matérialisée par la publication successive de deux arrêtés, le premier établissant la liste des fonds et ressources détenues par les personnes visées et le second énumérant, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés. En conséquence, viole les dispositions des articles L. 111-2, L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exéc

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-25.382

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un titre exécutoire sur lequel est fondé un commandement à fin de saisie-vente est annulé partiellement, le commandement demeure valable à concurrence du montant de la créance correspondant à la partie du titre non annulée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.481

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'une décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'une banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-16.025

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-10 et L. 221-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 9. Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. 10. Aux termes du second, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-22.400

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-21.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée. 5. Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-18.092

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 9. Il résulte de ces textes que le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. 10. Pour dire que le liquidateur, ès-qualités, ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, l'arrêt retient que le commandement de payer n'est pas un commandement préalable à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, saisie-vente ou saisie immobilière, mais une simple sommation de payer faite au débiteur par voie d'huissier en amont »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-14.184

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2244 du code civil, et les articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-21.907

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'obligation de restitution du prix de la vente annulée, incombant aux héritiers de Dominique X..., était indivisible entre eux, en application de l'article 815-17 du code civil ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.