Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 22-21.820

ECLI:FR:CCASS:2025:C200490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée. 5. Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), par acte d'huissier de justice du 28 février 2020, M. [M] s'est vu signifier l'arrêt d'une cour d'appel le déboutant de ses demandes à l'encontre de M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] dans un litige relatif à son licenciement, et le condamnant aux dépens.

2L'acte ainsi signifié comprenait injonction et commandement aux fins de saisie-vente de payer des sommes au titre du droit de plaidoirie et les frais de signification de l'arrêt.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de l'acte d'huissier de justice du 28 février 2020 et, en conséquence, de condamnation des consorts [Z] au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, alors « que ne pouvant poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés, une partie ne peut mettre en demeure de payer lesdits dépens par un commandement aux fins de saisie vente qui engage la mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé au contraire qu'il ne pouvait être fait grief aux consorts [X] d'avoir délivré le 28 février 2020 à M. [M] un commandement aux fins de saisie vente, leur faisant commandement de régler les dépens de l'arrêt du 7 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 695 et 696 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile :

4Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée.

5Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.

6En vertu des troisième et quatrième, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.

7Pour rejeter la demande de nullité du commandement délivré le 28 février 2020, l'arrêt retient que cet acte, auquel est joint de manière surabondante le terme d'injonction, ne constitue pas un acte d'exécution forcée lequel résulte de l'acte de saisie lui-même.

8En statuant ainsi, alors que le commandement aux fins de saisie-vente ne contenait pas la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires, en vertu desquels les poursuites étaient exercées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H], à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.