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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2023, n° 21-18.092

ECLI:FR:CCASS:2023:C200138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : 9. Il résulte de ces textes que le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. 10. Pour dire que le liquidateur, ès-qualités, ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription, l'arrêt retient que le commandement de payer n'est pas un commandement préalable à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, saisie-vente ou saisie immobilière, mais une simple sommation de payer faite au débiteur par voie d'huissier en amont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés