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LIVRE II · LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE DES BIENS CORPORELSChapitre Ier · La saisie-venteSection 1 · Dispositions générales

Article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un commandement de saisie-vente interrompt la prescription de la créance, même s’il ne déclenche pas immédiatement l’exécution forcée.

    n° 14-16.025 (2015)

  • Si aucun acte d’exécution n’a eu lieu dans les 2 ans suivant un commandement de payer, il faut un nouveau commandement pour relancer les poursuites.

    n° 16-12.610 (2017)

  • Un créancier ne peut pas interrompre la prescription par un commandement de saisie-vente si son débiteur a obtenu une décision de recevabilité de surendettement.

    n° 17-17.481 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-17.481

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'une décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu'une banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-12.610

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour constater la caducité du commandement de payer, retient qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'était intervenu

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-16.025

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-14.184

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2244 du code civil, et les articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.