Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ensosp en vertu de l'article R. 211-5 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que par dérogation à l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le comptable public dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et lui communiquer les pièces justificatives ; que les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles ; qu'en l'espèce, en retenant que ces renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis directement par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public, de sorte que l'Ensosp n'avait pas manqué à ses obligations de tiers saisi envers l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 5 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, devenu l'article R. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, devenu l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
9Aux termes du premier de ces textes, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Selon le deuxième, si le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives, par dérogation à cet alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice ces renseignements et lui communiquer les pièces justificatives.
10Il résulte de ces dispositions et de l'application du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public, que seul ce dernier est habilité à fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et à lui communiquer les pièces justificatives.
11Pour rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement des causes de la saisie-attribution en application de l'article R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et celle en paiement de dommages-intérêts en application du deuxième alinéa du même texte, l'arrêt retient que les renseignements et pièces justificatives pouvaient être fournis par l'ordonnateur ou le sachant contacté par le comptable public et que, par conséquent, l'Ensosp avait bien satisfait, d'une part, à son obligation de renseignement le jour de la saisie en complétant et précisant ses déclarations le lendemain dans le délai légal de vingt-quatre heures, et d'autre part, à son obligation de communiquer les pièces justificatives.
12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.