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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-14.139

ECLI:FR:CCASS:2017:C200633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu selon ce texte que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société a déclaré ne rien devoir à la débitrice, que l'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13 980,93 euros qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90 165,50 euros, que la saisie des droits d'associés vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attrib

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution

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