Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9La société DPS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que les sommes de 3 000 euros et de 28 042 euros seront prélevées sur la saisie-attribution à son profit et d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la société DPS sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société Sol Façade dans les livres de la banque, alors « qu'une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible ; qu'elle est alors seulement privée de son effet attributif immédiat ; que lorsqu'une saisie antérieure se trouve privée d'effet, les saisies ultérieures prennent effet à leur date ; qu'en l'espèce, les sommes qui avaient fait l'objet de six saisies conservatoires entre mai et novembre 2015 sont devenues disponibles à la suite de la mainlevée de ces saisies ; que la saisie-attribution pratiquée par la société DPS pour une somme de 56 753,96 euros a alors pris effet à sa date du 5 février 2016 soit avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Sol Façade intervenue le 23 février 2016 ; que c'est donc à juste titre que la banque a réaffecté la somme de 56 753,96 euros, devenue disponible, sur la saisie-attribution pratiquée par la société DPS ; qu'en décidant au contraire, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société DPS, que "c'est à tort que la banque a procédé à cette réaffectation qu'aucune disposition autorisait puisque l'effet attributif de la saisie attribution porte sur le solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée" et qu' "il convient de retenir au contraire que les fonds ainsi libérés sont entrés dans l'actif de la procédure collective", quand, du fait de la mainlevée des saisies conservatoires, la saisie-attribution du 5 février 2016 a pris effet à sa date, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 23 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution :
10Selon le premier de ces textes, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
11Aux termes du second, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
12Il en résulte qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
13Pour débouter la société DPS industriel de sa demande tendant à donner plein effet à sa saisie-attribution, l'arrêt retient que l'effet attributif d'une telle mesure est limité au solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée, mais non sur les remises ou crédits postérieurs qui demeurent disponibles et servent de gage aux autres créanciers ou au créancier saisissant à la condition qu'il pratique une nouvelle saisie-attribution.
14En statuant ainsi, en refusant de conférer un effet attributif à la saisie pratiquée sur une créance ayant préalablement fait l'objet de saisies conservatoires, dont le droit de préférence avait cessé à la suite de leur mainlevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.