Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses prétentions et de dire que les frais de la saisie contestée sont à sa charge, alors « que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la disproportion ou le caractère abusif d'une mesure d'exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée et le juge de l'exécution doit ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, à la requête de la société Eurocom finances, de droits d'associés appartenant à M. [G] dans la société civile Renaissance 12 pour paiement de la somme en principal de 500 000 euros outre pénalités et écarter son caractère abusif ou disproportionné, que ce caractère ne s'appréciant qu'au jour où la mesure avait été exercée, les circonstances postérieurs invoquées par M. [G] sont indifférentes, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon le premier de ces textes, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
5Selon le second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
6Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue.
7Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie de M. [G], l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement discuté que, pour apprécier l'abus de saisie allégué ou la disproportion de cette voie d'exécution, la cour doit se placer au jour de la réalisation de la mesure contestée.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.