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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 avril 2022, n° 20-21.088

ECLI:FR:CCASS:2022:C200424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 6. Pour condamner M. [F] au paiement de la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts de M. [F] fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière ne peut qu'être rejetée mais celle de Mme [I] [P] sera accueillie à hauteur de 150 euros, au titre des frais bancaires et, par motifs propres, que le premier juge a exactement apprécié le pr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2020), M. [F] a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné Mme [I] [P] à lui payer une certaine somme, une saisie-attribution à l'encontre de cette dernière.

2Mme [I] [P] a saisi un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [I] [P] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts alors « que la seule annulation de la saisie pratiquée n'est pas, sauf circonstances particulières qu'il revient au juge de caractériser, de nature, à elle seule, à faire dégénérer la mesure en abus ; qu'en déduisant automatiquement l'abus de saisie de sa nullité, sans caractériser la faute de nature à faire dégénérer la mesure d'exécution pratiquée en abus, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

5Selon ce texte, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

6Pour condamner M. [F] au paiement de la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la demande de dommages-intérêts de M. [F] fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière ne peut qu'être rejetée mais celle de Mme [I] [P] sera accueillie à hauteur de 150 euros, au titre des frais bancaires et, par motifs propres, que le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi.

7En se déterminant ainsi, sans caractériser l'abus commis par M. [F] dans la mise en œuvre de la saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [P] la somme de 150 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [I] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution

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