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LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE II · L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCESChapitre II · Les personnes chargées de l'exécution

Article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’huissier de justice doit vérifier que le titre (décision de justice ou acte) sur lequel il se base pour une saisie est bien exécutoire au moment de l’acte. S’il ne le fait pas, il engage sa responsabilité.

    n° 21-23.773 (2023)

  • Après une expulsion, l’huissier de justice doit restituer les effets personnels de la personne expulsée dans le mois suivant la remise du procès-verbal d’expulsion.

    n° 12-15.948 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-23.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2013 · n° 12-15.948

    Sommaire de la Cour

    La personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses effets personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion et l'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-10.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil et les articles L. 122-2 et R. 151-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution : 6. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée et, en cas de difficulté entravant le cours de ses opérations, soit de saisir le juge de l'exécution, soit de s'abstenir. 7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée contre la société [X] Outré, l'arrêt retient que les condamnations n'ont pas été prononcées par le jugement au bénéfice de la société [C], »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-18.744

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1992 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de ces textes que l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, mandataire du créancier, a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution, et répond des fautes qu'il commet dans ces opérations. 6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation du créancier, après avoir relevé que l'huissier de justice avait engagé à tort une procédure de saisie des rémunérations du débiteur qu'il savait ne pas pouvoir prospérer du fait de sa liquidation judiciaire, le jugement retient que la requête répondait à une demande insistante du créancier qui était inf »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.