Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes du second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
5Il résulte de ces textes, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.
6Pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 700 euros, l'arrêt retient que l'existence de la dette s'apprécie, du fait de la contestation de la saisie-attribution, au jour où celle-ci a été pratiquée, soit le 30 août 2018, et qu'à cette date, M. [E] était redevable d'un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours soit 5 600 euros et ne justifie du versement que de 4 900 euros.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.