CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-16.016
ECLI:FR:CCASS:2014:C200816
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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