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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-16.016

ECLI:FR:CCASS:2014:C200816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés