6Selon les principes du droit international coutumier reflétés par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités des Etats et de leurs biens, la renonciation expresse à l'immunité d'exécution suffit pour que les biens d'un Etat, quels qu'ils soient, puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale.
7Toutefois, selon l'article 22, § 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie ou mesure d'exécution.
8Il en résulte que doivent être interprétées strictement les dispositions de l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales ne peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution forcée qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.
9Ayant relevé qu'il n'était ni soutenu ni démontré que l'aéronef saisi faisait partie des moyens mis à la disposition de la mission diplomatique en France de la République du Congo, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que les fonctions d'une mission diplomatique se distinguaient de l'activité diplomatique exercée par un chef d'Etat, en a exactement déduit que la renonciation expresse à l'immunité d'exécution, consentie par cet Etat dans le litige l'opposant à la société Commisimpex, suffisait pour que l'actif en cause affecté à la présidence de la République puisse faire l'objet d'une mesure d'exécution, sans que soit, en outre, requise une renonciation spéciale.