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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 2 avril 2026, n° 24-12.250

ECLI:FR:CCASS:2026:C200290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, retient que figure au contrat d'assurance une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l'assureur conditionne la prise d'effet de la garantie, alors que la cour d'appel avait constaté que l'accident de la circulation s'était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d'effet du contrat, ce dont il résultait, d'une part, que cette condition était inopposable à la victime, d'autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation

Articles du code des assurances visés