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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 26 juin 2025, n° 24-13.312

ECLI:FR:CCASS:2025:C200719

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d'assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l'assuré. Les dispositions claires et précises de l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, sont contraires à ces dispositions communautaires, sans interprétation conforme possible. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne pouvant invoquer cette directive à l'encontre d'un assureur, cette règle de droit interne, qui est applicable dans le temps au litige en cause, ne peut pas être écartée.

Articles du code des assurances visés