Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-23.520
ECLI:FR:CCASS:2022:C300261
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l'architecte et que les manquements des entreprises n'y avaient aucune part. 10. Il en résulte que le maître d'oeuvre et son assureur n'étaient pas fondés en leur recours à l'encontre de l'assureur de la société Page Rivière au titre de la perte de loyers subie par le maître de l'ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision défé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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