Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 20-18.625
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00427
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances : 8. Il résulte de ce texte que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. 9. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés BMES et GPC IP contre la société Axa, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport rédigé le 17 février 2006, au vu des éléments transmis par la société BMES, par la société Saf environnement, saisie par celle-là d'une demande de prise en charge des travaux au titre d'un fonds spécifique, que la remi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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