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Livre Ier · Le contratTitre II · Règles relatives aux assurances de dommages non maritimesTitre II · Règles relatives aux assurances de dommagesChapitre V · L'assurance des risques de catastrophes naturelles

Article L. 125-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20248 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs assurances se succèdent pour couvrir le risque de catastrophe naturelle, c’est l’assureur dont le contrat était en vigueur pendant la période fixée par l’arrêté ministériel qui doit indemniser.

    n° 13-11.356 (2014)

  • Seuls les juges du fond peuvent décider si un dommage a pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, au sens de la garantie catastrophe naturelle.

    n° 15-17.180 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-19.899

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a relevé que l'assureur multirisques habitation avait fait réaliser une étude géotechnique utilisée pour établir un confortement par micro-pieux et que la cause principale des désordres était due à l'absence d'une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux, mais que l'insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, a pu en déduire que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, en l'absence de faute susceptible de lui être imputée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 15-17.180

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la cause déterminante au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances relève du pouvoir souverain des juges du fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-16.400

    Sommaire de la Cour

    Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur du vendeur garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2014 · n° 13-11.356

    Sommaire de la Cour

    En cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-15.504

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : 4. Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 5. Pour condamner l'assureur à garantir les dommages subis par l'immeuble assuré au titre du risque de catastrophe naturelle, l'arrêt retient que l'assureur étant présumé avoir vérifié l'état du bien assuré au jour de »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 22-18.097

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige : 6. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. 7. Pour condamner l'assureur à payer une certaine somme au titre des pertes de loyers consécutives aux dommages causés aux pavillons par l'effet des mouvements de terrain d »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-13.156

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 : 8. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. 9. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels. 10. Pour condamner l'assureur à payer à M. et Mme [D] une certaine somme au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, l'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 15-20.646

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... était auto-entrepreneur des travaux d'aménagement du hangar, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche de ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.