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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 24-21.132

ECLI:FR:CCASS:2026:C300558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2024) et les productions, M. [U] (le maître de l'ouvrage) a confié à M. [K], assuré auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD, la réalisation, sur sa propriété, d'une rampe d'accès à la voirie communale avec terrassement et création d'un mur.

2Après deux éboulements, le chantier a été interrompu.

3Après un troisième éboulement, le maître de l'ouvrage a confié à M. [M], assuré auprès de la société Axa France IARD, la reprise du chantier et la réalisation d'un second mur à l'arrière de la route d'accès.

4Un quatrième éboulement est survenu, provoquant l'effondrement d'une partie du mur de soutènement et de la clôture de la propriété voisine appartenant à M. et Mme [B] (les voisins).

5Le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné MM. [K] et [M], et leurs assureurs respectifs, aux fins d'indemnisation. Les voisins sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident, en ce qu'ils portent sur la condamnation de M. [K] à payer au maître de l'ouvrage diverses indemnités

Réponse de la Cour

6En application de l'article1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7M. [K] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD, son assureur, sera tenue à garantie aux côtés de son assuré à l'égard du maître de l'ouvrage et des voisins et qu'il sera relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, alors « que lorsque la garantie de l'assureur est déclenchée par la réclamation de l'assuré, l'assureur couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, sauf s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Allianz IARD, assureur de M. [K] à compter du 25 mars 2011, ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a énoncé qu'à la date du 28 février 2011, un premier glissement de terrain était intervenu, ce que M. [K] ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs exclusivement tirés du fait M. [K] avait constaté des glissements de terrain survenus entre février et mai 2011 par suite de fortes pluies, impropres à caractériser la connaissance par l'assuré d'un fait dommageable de nature à engager sa responsabilité avant la souscription du contrat d'assurance, et tout en ayant relevé que, par courrier du 29 mars 2011 adressé aux maîtres de l'ouvrage, M. [K] avait évoqué les désordres comme la suite d'une forte pluie, confondant ainsi fait dommageable et dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5, alinéa 4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances :

8Selon ce texte, dans une assurance en base réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription.

9Pour infirmer le jugement qui avait retenu la garantie de la société Allianz IARD, assureur de M. [K], et dire que cette garantie n'était pas due, l'arrêt retient qu'à la date du 28 février 2011, un premier glissement de terrain était survenu, ce que M. [K] ne pouvait ignorer à la date de souscription du contrat, le 25 mars 2011.

10En se déterminant ainsi, par un motif tiré exclusivement de la connaissance par l'assuré d'un premier glissement de terrain, impropre à caractériser la connaissance par celui-ci d'un fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur la condamnation de M. [M], in solidum avec M. [K], à payer au maître de l'ouvrage la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de remise en état

11Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner M. [M], in solidum avec M. [K], à lui payer la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise, alors « que M. [U] soutenait que les travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élevaient à la somme de 198 026,16 euros, selon l'évaluation faite par l'expert judiciaire qu'aucune partie n'a contestée, de sorte qu'en application de la ventilation retenue en première instance et après infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formulées contre M. [M], M. [K] devait être condamné à l'indemniser à hauteur de 158 420,93 euros (80 % de 198 026,16 euros) et M. [M] à hauteur de 39 605,23 euros (20 % de 198 026,16 euros) ; qu'en condamnant M. [K] et M. [M] à payer à M. [U] la somme de 158 420,93 euros, la cour d'appel, qui n'a pas débouté M. [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

12Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

13Pour condamner M. [M], in solidum avec M. [K], à payer au maître de l'ouvrage la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que le partage de responsabilité s'établit à 80 % pour M. [K] et 20 % pour M. [M].

14En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage demandait, d'une part, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 158 420,93 euros pour la remise en état des lieux, correspondant à la part de responsabilité de 80 % lui revenant, d'autre part, la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 39 605,23 euros au titre du même préjudice, correspondant à la part de responsabilité de 20 % lui revenant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Ce que soutenait le demandeur

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur la condamnation de M. [M], in solidum avec M. [K], à payer au maître de l'ouvrage la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance

15Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner M. [M], in solidum avec M. [K], à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, alors « que M. [U] soutenait que son préjudice de jouissance devait être fixé à la somme de 15 000 euros, selon une évaluation qui n'était contestée par aucune partie, de sorte qu'en application de la ventilation retenue en première instance et après infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formulées contre M. [M], M. [K] devait être condamné à l'indemniser à hauteur de 12 000 euros (80 % de 15 000 euros) et M. [M] à hauteur de 3 000 euros (20 % de 15 000 euros) ; qu'en condamnant M. [K] et M. [M] à payer à M. [U] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas débouté M. [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

16Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

17Pour condamner M. [M], in solidum avec M. [K], à payer au maître de l'ouvrage la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le partage de responsabilité s'établit à 80 % pour M. [K] et 20 % pour M. [M].

18En statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage demandait, d'une part, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, correspondant à la part de responsabilité de 80 % lui revenant, d'autre part, la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du même préjudice, correspondant à la part de responsabilité de 20 % lui revenant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

19En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et Axa France IARD, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD, assureur de M. [K], sera tenue à garantie au côté de son assuré à l'égard de M. [U] et des tiers victimes M. et Mme [B], en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD, in solidum avec M. [K], à payer à M. [U] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, en ce qu'il a dit que M. [K] sera relevé et garanti de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la société Allianz IARD, et que la société Allianz IARD sera tenue, in solidum avec MM. [K] et [U], à payer à M. et Mme [B] la somme de 23 640 euros au titre de leur préjudice de jouissance, en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD, in solidum avec MM. [U] et [K], à payer au titre des frais irrépétibles à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros, à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros, en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD, in solidum avec M. [K], à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros du même chef, en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci, in solidum avec M. [U] et M. [K], aux dépens, chacun pour un tiers,
  • - précise que la condamnation prononcée contre M. [K] au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance de M. [U] l'est in solidum avec M. [M],
  • - condamne M. [M], in solidum avec M. [K], à payer à M. [U] la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
  • l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et Axa France IARD ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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