Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur la condamnation de M. [M], in solidum avec M. [K], à payer au maître de l'ouvrage la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de remise en état
11Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner M. [M], in solidum avec M. [K], à lui payer la somme de 158 420,93 euros au titre des travaux de reprise, alors « que M. [U] soutenait que les travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élevaient à la somme de 198 026,16 euros, selon l'évaluation faite par l'expert judiciaire qu'aucune partie n'a contestée, de sorte qu'en application de la ventilation retenue en première instance et après infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formulées contre M. [M], M. [K] devait être condamné à l'indemniser à hauteur de 158 420,93 euros (80 % de 198 026,16 euros) et M. [M] à hauteur de 39 605,23 euros (20 % de 198 026,16 euros) ; qu'en condamnant M. [K] et M. [M] à payer à M. [U] la somme de 158 420,93 euros, la cour d'appel, qui n'a pas débouté M. [U] du surplus de ses demandes indemnitaires, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »