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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 21-16.796

ECLI:FR:CCASS:2023:C200876

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances la cour d'appel qui retient qu'est déclenchée par la réclamation une garantie applicable "aux réclamations formulées entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du présent contrat dans la mesure où elles se rattachent à des faits dommageables survenus pendant la même période", alors qu'il ressortait de ses constatations que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s'il survenait entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, ce dont il résultait que la garantie était déclenchée par le fait dommageable

Articles du code des assurances visés