Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2013 · n° 12-84.923
Sommaire de la Cour
L'option donnée au prévenu par les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale de former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe, est également offerte à son avocat ou fondé de pouvoir spécial