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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre II · Procédure simplifiée

Article R. 45 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 19954 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une ordonnance pénale, le prévenu peut le faire par lettre au greffe ou en se présentant au greffe. Son avocat ou un représentant mandaté peut aussi le faire à sa place.

    n° 12-84.923 (2013)

  • Le délai pour contester une ordonnance pénale par lettre au greffe court à partir de la date d’envoi de la notification de cette ordonnance. Seule la date d’envoi du courrier de contestation compte, pas celle de sa réception.

    n° 11-88.609 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2013 · n° 12-84.923

    Sommaire de la Cour

    L'option donnée au prévenu par les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale de former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale soit par lettre adressée au chef de greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffe, est également offerte à son avocat ou fondé de pouvoir spécial

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-88.609

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. Encourt dès lors la cassation le jugement d'une juridiction de proximité qui, pour déclarer irecevable comme tardive l'opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, prend en considération non pas la date d'envoi du courrier adressé à cette fin par le prévenu au greffe de la juridiction mais la date réception de ce courrier

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 24-83.938

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 9. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 10. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [S] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué éno »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-81.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [E] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué re »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.