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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 octobre 2014, n° 14-85.555

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06045

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 803-6 du code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant les droits dont elle bénéficie au cours de la procédure en application dudit code. D'une part, fait l'exacte application de l'article 803-6 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui relève que ce texte ne prescrit pas la remise du document d'information qu'il prévoit lors de la prolongation de la détention provisoire. D'autre part, en tout état de cause, l'absence de remise d'un tel document par le juge des libertés et de la détention à la personne mise en examen, après lui avoir notifié, à l'issue du débat contradictoire, son placement en détention provisoire, est sans incidence sur la régularité de cette mesure privative de liberté

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 803-6 du code de procédure pénale

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