Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [E] fait grief à l'ordonnance d'écarter une exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de police et de prolonger la rétention pour une durée de vingt-huit jours, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, être accompagnée de toutes pièces justificatives, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la pièce nouvelle transmise devant la cour et l'exception d'irrégularité de la procédure et ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] pour une durée de vingt-huit jours, que le document transmis par le procureur de la République pour la première fois en cause d'appel n'avait pas la qualité de pièce justificative utile et pouvait donc être communiqué à ce stade de la procédure, tout en relevant que ladite pièce démontrait que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale avaient été respectées de sorte qu'il s'agissait d'une pièce justificative nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure qui devait accompagner la requête et ne pouvait être produite ultérieurement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 803-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l'article R. 743-2 du CESEDA :
5Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
6Selon le troisième, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
7Constituent de telles pièces, celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
8Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la requête liée à la production en appel du procès-verbal du 8 décembre 2023 et prolonger la rétention, l'ordonnance retient que ce procès-verbal, ne faisant que confirmer le défèrement de M. [E] devant la juridiction, ne constitue pas une pièce justificative utile et pouvait donc être communiqué à ce stade de la procédure et qu'il démontre que les dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ont été respectées.
9En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que cette pièce était nécessaire pour s'assurer du contrôle de la régularité de la procédure et constituait donc une pièce justificative utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.