Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 février 2017, n° 16-82.412
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00099
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 78 du code de procédure pénale ne permet pas à l'officier de police judiciaire, préalablement autorisé par le procureur de la République, à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer par effraction dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt qui, pour annuler la procédure intentée contre une personne au domicile de laquelle du cannabis a été découvert, et relaxer en conséquence cette dernière du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que cette découverte a été faite par des policiers qui, munis d'un ordre de comparution visant un tiers susceptible d'être hébergée par le prévenu, sont entrés par effraction au domicile de ce dernier, qui était alors absent
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