Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 septembre 2019, n° 18-84.885
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01573
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit de l'article 78 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité Encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte du domicile du prévenu après avoir constaté la présence, dans l'appartement de celui-ci, d'au moins une personne, qui restait silencieuse
Articles du code de procédure pénale visés
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