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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2013, n° 11-87.333

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01380

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. En conséquence, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni celles de l'article 78 du code de procédure pénale, les juges du fond qui, saisis d'une procédure à l'occasion de laquelle la personne poursuivie a été entendue par les services de police à la suite d'un procès-verbal d'un contrôleur dans les transports relevant à son encontre des contraventions à la réglementation du travail, rejettent l'exception de nullité présentée par le prévenu et prise de la privation de ses droits au silence et à l'assistance d'un avocat, dès lors que les droits attachés à la garde à vue ne sont pas applicables dans le cas où la personne n'est pas maintenue en état de contrainte

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 78 du code de procédure pénale

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