Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2013, n° 11-87.333
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01380
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La notification du droit de se taire et de ne pas s'accuser n'est reconnue qu'aux personnes placées en garde à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière. En conséquence, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni celles de l'article 78 du code de procédure pénale, les juges du fond qui, saisis d'une procédure à l'occasion de laquelle la personne poursuivie a été entendue par les services de police à la suite d'un procès-verbal d'un contrôleur dans les transports relevant à son encontre des contraventions à la réglementation du travail, rejettent l'exception de nullité présentée par le prévenu et prise de la privation de ses droits au silence et à l'assistance d'un avocat, dès lors que les droits attachés à la garde à vue ne sont pas applicables dans le cas où la personne n'est pas maintenue en état de contrainte
Articles du code de procédure pénale visés
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