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AvisPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-96.007

ECLI:FR:CCASS:2025:CR40003

Sommaire de la Cour

Une personne écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, qui est demeurée détenue jusqu'à sa condamnation définitive, après cette date, doit bénéficier de l'intégralité du crédit de réduction de peine auquel la peine prononcée lui ouvre droit, sans que puisse en être déduite la réduction de peine qui lui a été octroyée sur le fondement du nouveau régime, par une décision définitive ayant acquis force de chose jugée. La réduction supplémentaire de peine à laquelle elle peut prétendre doit être envisagée pour les seules périodes qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un examen au titre du nouveau régime.

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