Aller au contenu
AvisFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2019, n° 19-96.001

ECLI:FR:CCASS:2019:CR40001

Extrait des motifs

MOTIFS : La seconde question n'est plus nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par un arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2018 (pourvoi n° 18-82.628, en cours de publication) dont il résulte que l'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne moral

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.