Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2019, n° 19-96.001
ECLI:FR:CCASS:2019:CR40001
Extrait des motifs
MOTIFS : La seconde question n'est plus nouvelle et ne présente plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par un arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2018 (pourvoi n° 18-82.628, en cours de publication) dont il résulte que l'article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, conduisait le véhicule détenu par cette personne moral
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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