Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 20-17.213

ECLI:FR:CCASS:2022:C201013

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime. 5. Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 6. Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), Mme [H], victime de violences volontaires commises par M. [V], a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation, à titre provisionnel, de son préjudice.

2Par ordonnance du 11 mars 2019, le président de la CIVI a limité de moitié, au regard de son comportement fautif, le droit à indemnisation de Mme [H] tout en lui allouant une provision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Ce que soutenait le demandeur

3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'ordonnance de juger que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, alors « que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non son président, est compétente pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; qu'en confirmant l'ordonnance du président de la CIVI du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, cependant que, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se substituer à celle-ci pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale :

4Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime.

5Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.

6Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits en retenant un partage égalitaire de responsabilité, en déduit qu'au regard du comportement de la victime, au moment des faits, son droit à indemnisation sera limité de moitié.

7En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi incident formé par Mme [H]

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président de la CIVI ayant jugé que le comportement de la victime au moment des faits était fautif et conduisait à limiter de moitié son droit à indemnisation, alors « que pour limiter l'indemnisation prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, le fait fautif de la victime doit être en relation directe de causalité avec son dommage ; qu'en l'état des conclusions très circonstanciées de la requérante démontrant que l'auteur des violences sur sa personne n'étaient nullement concerné par l'incident ayant précédemment opposé Mme [H] aux consorts [Z], lesquels n'avaient aucun lien avec M. [V], auteur des violences, lui-même défavorablement connu des services, qui sur le parcours de la voiture de l'exposante s'était gratuitement saisi d'une grosse pierre qu'il a lancée sur la voiture blessant grièvement l'exposante, la cour, en se déterminant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la victime et le dommage de cette dernière, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard des articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée sur le fondement du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.