Sur le moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Ce que soutenait le demandeur
3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'ordonnance de juger que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, alors « que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non son président, est compétente pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; qu'en confirmant l'ordonnance du président de la CIVI du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, cependant que, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se substituer à celle-ci pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale :
4Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime.
5Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
6Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits en retenant un partage égalitaire de responsabilité, en déduit qu'au regard du comportement de la victime, au moment des faits, son droit à indemnisation sera limité de moitié.
7En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.