Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par le requérant, de surseoir à statuer sur l'évaluation de la diminution du droit à indemnisation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de fixer à 8 000 euros la somme que le FGTI sera tenue de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice alors « que la CIVI ne peut accorder une provision que si le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant à M. Y... une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, cependant qu'elle constatait que « l'agression dont a été victime M. Y... a effectivement pour origine ses activités illicites » et qu'« il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation qu'il est en l'état impossible de fixer dès lors que l'instruction est toujours en cours et que le rôle des uns et des autres n'est pas définitivement déterminé », tous éléments de nature à établir l'existence d'une faute de M. Y... et donc d'une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-6 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte qu'il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
6Pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que celui-ci avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement où il s'est fait agresser et retient, par motifs propres, qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont il a été victime a pour origine ses activités illicites.
7L'arrêt énonce ensuite qu'en conséquence il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation, qu'il est en l'état impossible de fixer et ajoute qu'au regard de la gravité objective de l'agression, il est certain que M. Y... ne sera pas privé de toute indemnisation.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, de sorte que son droit à indemnisation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.