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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-21.730

ECLI:FR:CCASS:2021:C200067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-6 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte qu'il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. 6. Pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que celui-ci avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement où il s'est fait agresser et retient, par motifs propres, qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont il a été victime a pour origine ses activités illicites. 7. L'arrêt énonce ensuite qu'en conséquence il est très probable que l'intéressé subira une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), M. Y... a reçu une balle dans l'oeil gauche, dont il a perdu l'usage, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2014, alors qu'il se trouvait dans l'appartement d'un ami.

2Par requête du 24 février 2016, M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation du préjudice subi.

3M. Y... a sollicité la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à lui payer une provision d'une certaine somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le FGTI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande formée par le requérant, de surseoir à statuer sur l'évaluation de la diminution du droit à indemnisation dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de fixer à 8 000 euros la somme que le FGTI sera tenue de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice alors « que la CIVI ne peut accorder une provision que si le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant à M. Y... une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, cependant qu'elle constatait que « l'agression dont a été victime M. Y... a effectivement pour origine ses activités illicites » et qu'« il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation qu'il est en l'état impossible de fixer dès lors que l'instruction est toujours en cours et que le rôle des uns et des autres n'est pas définitivement déterminé », tous éléments de nature à établir l'existence d'une faute de M. Y... et donc d'une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-6 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte qu'il ne peut être alloué de provision à la victime que si son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

6Pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que celui-ci avait connaissance de la présence de stupéfiants dans l'appartement où il s'est fait agresser et retient, par motifs propres, qu'il résulte des éléments jusqu'ici produits aux débats que l'agression dont il a été victime a pour origine ses activités illicites.

7L'arrêt énonce ensuite qu'en conséquence il est très probable que l'intéressé subira une diminution de son droit à indemnisation, qu'il est en l'état impossible de fixer et ajoute qu'au regard de la gravité objective de l'agression, il est certain que M. Y... ne sera pas privé de toute indemnisation.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime avait commis une faute en lien direct avec l'atteinte à son intégrité physique, de sorte que son droit à indemnisation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11M. Y..., dont le droit à indemnisation est sérieusement contestable, doit être débouté de sa demande de provision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 8 000 euros la somme que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est tenu de verser à M. Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. Y... de sa demande de provision sur le fondement de l'article 706-6 du code de procédure pénale ;
  • Laisse les dépens exposés devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 706-6 du code de procédure pénale

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