Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 24-86.782
Sommaire de la Cour
La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, prévue à l'article 697 du code de procédure pénale, vise à tenir compte des particularités de l'état militaire. Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi