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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XI · Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nationChapitre Ier · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paixSection 1 · Compétence

Article 697 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge d'instruction peut être saisi d’infractions commises par des militaires dans l’exercice du service, même hors de sa zone géographique, si ces infractions sont liées à d’autres faits qu’il examine déjà.

    n° 24-86.782 (2025)

  • L’avis préalable du ministre de la Défense ou d’une autorité militaire n’est pas obligatoire pour poursuivre des militaires de la gendarmerie lorsque les faits relèvent de missions de police judiciaire ou administrative et non du maintien de l’ordre.

    n° 22-86.322 (2023)

  • Un juge d’instruction reste compétent tant que la qualité de militaire d’une personne mise en cause n’est pas clairement établie dans le dossier.

    n° 09-87.625 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 24-86.782

    Sommaire de la Cour

    La spécialisation des juridictions compétentes pour connaître des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service, prévue à l'article 697 du code de procédure pénale, vise à tenir compte des particularités de l'état militaire. Les dispositions des articles 697-2 et 697-3 du code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de désigner la juridiction spécialisée en matière militaire territorialement compétente, en application des critères qu'elles mentionnent, ne font pas obstacle à ce qu'un juge d'instruction appartenant à un tribunal judiciaire compétent pour l'instruction des infractions mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale soit saisi de telles infractions, bien qu'elles ne relèvent pas de sa compétence territoriale, dès lors que celles-ci sont connexes à des faits dont il est par ailleurs saisi

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-86.322

    Sommaire de la Cour

    L'obligation prévue à l'article 698-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale de recueillir l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, préalablement à tout acte de poursuite, n'est applicable que lorsque les juridictions à compétence militaire, prévues à l'article 697 de ce même code, sont compétentes. Tel n'est pas le cas, en application de l'article 697-1, alinéa 3, dudit code, lorsque les faits ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative et ne constituent pas des infractions commises dans le service du maintien de l'ordre. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence d'avis préalable, à tout acte de poursuite, de l'autorité visée à l'article 698-1 dès lors que les faits de violences aggravées et de subornation de témoins, objet de l'information, ont été commis par des militaires de la gendarmerie dans le cadre d'une mission de police judiciaire

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2010 · n° 09-87.625

    Sommaire de la Cour

    L'incompétence du juge d'instruction pour informer contre les personnes entrant dans les prévisions des articles 697 et suivants du code de procédure pénale n'existe légalement qu'à partir du moment où la qualité de ces personnes ou de l'une d'elles résulte des éléments du dossier soumis à ce magistrat et parvient avec certitude à sa connaissance. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui annule l'ensemble de la procédure en retenant une exception d'incompétence au profit de la juridiction militaire alors que l'ouverture de l'information a été faite contre personne non dénommée et que la mise en cause d'un militaire n'est apparue qu'au moment du placement d'un adjudant sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction désigné dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.