Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas ordonné la remise en liberté de M. G..., alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures adaptant les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre l'allongement des délais en matière d'audiencement, en ce que ces dispositions, à supposer qu'elles autorisent le Gouvernement à allonger les délais d'audiencement des demandes de mise en liberté présentées par une personne placée sous écrou extraditionnel, ne précisent pas les limites de cet allongement et privent de ce fait les personnes intéressées des garanties légales, pour le respect du droit à la sûreté et du droit à un recours effectif garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'impose la situation particulière des personnes incarcérées pour les seuls besoins de l'exécution d'une demande d'extradition sur la seule décision rendue en premier et dernier ressort par le premier président de la cour d'appel pour une durée dont la loi ne fixe pas la limite et qui peut se prolonger sans intervention périodique et systématique d'un juge, privera l'arrêt attaqué de son fondement légal. »
Réponse de la Cour
8Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020.
9Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.