Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 août 2020, n° 20-82.858

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01658

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 696-19 du code de procédure pénale que, faute pour une chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui statue sur des demandes de mise en liberté formées par une telle personne après l'expiration de ce délai en se fondant sur l'allongement du délai d'audiencement prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors que cette disposition, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'est pas applicable à l'écrou extraditionnel

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le gouvernement russe a demandé l'extradition de M. S... G... pour l'exercice de poursuites des chefs d'escroquerie à très grande échelle, détournement d'argent à très grande échelle et banqueroute volontaire.

3M. G... a été placé sous écrou extraditionnel à compter du 5 novembre 2019.

4Par arrêt du 27 février 2020, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition.

5M. G... a déposé entre le 4 et le 20 mai 2020, dix demandes de mise en liberté qui ont été jointes.

6Il a demandé à titre principal à la chambre de l'instruction d'ordonner sa mise en liberté d'office pour dépassement du délai de vingt jours imparti pour statuer sur une demande de mise en liberté en matière d'écrou extraditionnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas ordonné la remise en liberté de M. G..., alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures adaptant les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires pour permettre l'allongement des délais en matière d'audiencement, en ce que ces dispositions, à supposer qu'elles autorisent le Gouvernement à allonger les délais d'audiencement des demandes de mise en liberté présentées par une personne placée sous écrou extraditionnel, ne précisent pas les limites de cet allongement et privent de ce fait les personnes intéressées des garanties légales, pour le respect du droit à la sûreté et du droit à un recours effectif garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qu'impose la situation particulière des personnes incarcérées pour les seuls besoins de l'exécution d'une demande d'extradition sur la seule décision rendue en premier et dernier ressort par le premier président de la cour d'appel pour une durée dont la loi ne fixe pas la limite et qui peut se prolonger sans intervention périodique et systématique d'un juge, privera l'arrêt attaqué de son fondement légal. »

Réponse de la Cour

8Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020.

9Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ordonner la remise en liberté de M. G..., « alors que, mesure de privation de liberté destinée à assurer l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen pour les besoins de la coopération internationale, l'écrou extraditionnel n'est pas une mesure de détention provisoire et les demandes de mise en liberté présentées par celui qui en fait l'objet ne constituent pas des recours en matière de détention provisoire ; qu'en retenant le contraire, et en appliquant les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en tant qu'elles prévoient que sont augmentés d'un mois les délais impartis à la chambre de l'instruction pour statuer sur les recours en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 696-19 et 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, ensemble les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de 1789. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 696-19 du code de procédure pénale :

11Il se déduit de ce texte que, faute pour une chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel, de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause.

12Pour refuser d'ordonner la mise en liberté de M. G... qui invoquait l'expiration du délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur ses demandes de liberté formées entre le 4 et le 7 mai 2020, l'arrêt énonce que ces demandes sont relatives à sa détention provisoire dans l'attente de la décision des autorités françaises sur la demande d'extradition des autorités russes et qu'elles entrent dans le cadre des recours en matière de détention provisoire pour lesquels l'article 18 de l'ordonnance du 25 mars 2020 a prévu un allongement du délai d'audiencement.

13En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 18 de l'ordonnance précitée, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale, d'autre part, il n'a pas été statué avant l'expiration du délai imparti par ce dernier texte sur les demandes de mise en liberté formées entre le 4 et le 7 mai 2020, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle aura pour conséquence la levée de l'écrou extraditionnel et la remise en liberté de M. S... G....

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 mai 2020 ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. G..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 696-19 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.