Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :
« 1°/ que de première part, les décisions autorisant l'extradition de l'exposant ayant été rendues antérieurement à la dégradation de la situation des droits de l'homme en Russie intervenu en 2022, il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de tenir compte de ce changement de circonstances, lequel faisait obstacle à l'exécution de l'extradition en raison d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux et d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable et, partant, en ordonnant sa remise en liberté d'office ; qu'en jugeant « inopérant » le moyen tiré du changement de circonstances intervenu depuis les dernières décisions judiciaires aux motifs que « les développements présentés par la défense de [N] [S] sur la dégradation de la situation des droits de l'Homme en Russie, notamment dans le système carcéral, ont pour objet de remettre en cause des décisions judiciaires définitives et un décret d'extradition lui-même définitif et ne se rapportent pas à la situation carcérale actuelle de [N] [S] », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que de troisième part, le caractère indéterminé du délai de reprise de la procédure d'extradition en raison d'une situation géopolitique conflictuelle « inchangée à ce jour » constitue une privation de liberté injustifiée ; que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait le manque de diligence dans la procédure d'extradition ainsi que la durée excessive de sa privation de liberté, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il n'était pas dépourvu de perspectives concrètes de parvenir, dans un délai à la fois précis et raisonnable, au terme de la procédure d'extradition, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu les articles 5 § 1 f) de la Convention, 696-18, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que de quatrième part, une situation géopolitique conflictuelle et la gravité des faits reprochés à la personne placée sous écrou extraditionnel ne peuvent être pris en compte pour justifier la passivité des autorités dans la conduite de la procédure d'extradition ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté et arguait de la carence des autorités, aux motifs que « la durée de la privation de liberté doit s'apprécier à l'aune de cette situation diplomatique et des faits reprochés à la personne dont l'extradition a été accordée » et qu'eu égard à la situation géopolitique actuellement inchangée à ce jour entre la France et la Russie et à la gravité des faits reprochés, « la durée de son écrou extraditionnel n'est pas déraisonnable », critères inopérants, la chambre de l'instruction a, une fois encore, méconnu les articles 5 § 1 f) de la Convention, 696-18, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale. »